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Article 266-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 266-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les mécanismes de compensation et de novation sont reconnus pour le calcul des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) En cas de défaillance, de faillite, de liquidation de la contrepartie ou de toute autre circonstance similaire, l'accord ou la convention crée une obligation juridique unique qui, pour l'ensemble des contrats concernés, génère le droit pour l'établissement assujetti de recevoir, ou l'obligation de payer, le solde net des valeurs positives et négatives de marché des opérations concernées ;
b) Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement assujetti dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer qu'en cas de litige, ses créances et dettes seraient limitées au solde net mentionné audit alinéa, en vertu du droit applicable :
- sur le territoire où se situe le siège de la contrepartie, et, lorsqu'une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, sur le territoire où ladite succursale est située ;
- aux opérations concernées ;
- à tout autre contrat ou convention nécessaire pour exécuter l'accord de novation ou l'accord de compensation ;
c) L'établissement assujetti dispose de procédures permettant de s'assurer en permanence de la validité de l'accord de novation ou de la convention de compensation en cas de modification des législations applicables ;
d) L'accord ou la convention ne comporte pas de clause de forfait en cas de défaillance ;
e) L'établissement assujetti conserve l'ensemble de la documentation requise ;
f) L'établissement assujetti prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégé pour chaque contrepartie et lorsqu'il contrôle le risque de contrepartie sur cette base ;
g) Le risque de crédit sur chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir sur un plan juridique une exposition unique pour l'ensemble des opérations. La valeur agrégée ainsi obtenue est utilisée pour les limites de crédit et pour l'évaluation de l'adéquation du capital interne.
Les contrats des accords de novation ou des conventions de compensation ainsi que les avis juridiques afférents sont tenus à la disposition du secrétariat général de la Commission bancaire.
La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de ces accords ou de ces conventions si elle estime que leur validité n'est pas assurée, après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des autres Etats membres concernés.