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Article 2 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »)

Article 2 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes »)


L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn :
Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cabannes (Les), Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Coufouleux, Donnazac, Fayssac, Fenols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Salvagnac, Senouillac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en sa séance du 18 mai 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.