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Article 2 (Décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes »)

Article 2 (Décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 19 mai 1972 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes »)


L'article 3 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - 1° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation :
Les vignes plantées ou replantées à compter du 26 novembre 2004 présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,5 mètres.
b) Taille :
- les vignes sont conduites en taille courte avec un maximum de sept coursons à deux yeux francs maximum et un contre-bourgeon ;
- le cépage Muscat d'Alexandrie B est conduit en gobelet ou en éventail ;
- le cépage Muscat à petits grains B est conduit en gobelet, en éventail ou en cordon de Royat.
Les parcelles de vignes conduites en cordon de Royat font l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant la fin de l'année de plantation pour les jeunes vignes, et au plus tard le 31 juillet de la campagne précédant celle de la taille pour la transformation des vignes en place.
Ces vignes respectent un règlement technique approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 11 et 12 février 2004. Ce règlement peut être consulté auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense de l'appellation.
Pour ces vignes, la hauteur maximale du fil de base est fixée à 0,5 mètre du sol et le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.
2° La présence d'arbres fruitiers dans une parcelle fait perdre à la récolte de raisin sur cette parcelle le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
3° L'irrigation est interdite sous quelque forme que ce soit et à toute époque de l'année, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour des vignobles ou parties de vignobles, par l'Institut national des appellations d'origine pendant la période non végétative de la vigne et, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances après avis de cet institut, hors cette période. »