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Article 2 (Arrêté du 21 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'administration des postes de travail et des serveurs informatiques de la direction des affaires financières)

Article 2 (Arrêté du 21 février 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'administration des postes de travail et des serveurs informatiques de la direction des affaires financières)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, nom de la procédure de connexion, mot de passe crypté) ;
- à la vie professionnelle (adresse [bâtiment et bureau], grade ou fonction, numéro de téléphone, matériel affecté, description des droits accordés) ;
- à l'utilisation des médias et moyens de communication (utilisateur connecté, historique des connexions, historique des processus, audit système, informations issues du noyau et des applications).
Les données à caractère personnel relatives à l'utilisation des serveurs sont conservées un an, à l'exception de celles concernant l'utilisateur du poste de travail qui sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé.