I. - Les agents recrutés par la voie du recrutement interne mentionné au 2° du I de l'article 7 sont classés dans le premier niveau de la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour un avancement à l'échelon supérieur dans la catégorie d'emplois à laquelle ils accèdent, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la même limite, les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'emplois ou niveau de catégorie d'origine conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à cet échelon terminal.
II. - Les agents recrutés au titre du II de l'article 7 sont classés par leur nouvel employeur dans la même catégorie d'emplois que celle dont ils relevaient dans leur agence de l'eau d'origine, à identité de niveau et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur agence d'origine.
Les services accomplis dans leur catégorie d'emplois et, le cas échéant, leur niveau de catégorie dans l'agence de l'eau d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie d'emplois et, le cas échéant, le niveau de catégorie auxquels ils accèdent dans l'agence de l'eau d'accueil.