I. - Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être recrutés :
1° Par la voie d'un recrutement externe ouvert aux candidats justifiant, dans les conditions définies à l'article 8 pour chaque catégorie d'emplois, d'un diplôme ou d'une qualification reconnue, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique, comme au moins équivalente au diplôme requis, et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle ;
2° Par la voie d'un recrutement interne ouvert aux agents non titulaires sous contrat avec une agence de l'eau justifiant, dans les conditions définies à l'article 8 pour chaque catégorie d'emplois, d'une ancienneté déterminée dans la catégorie d'emplois immédiatement inférieure à celle dans laquelle est opéré le recrutement et, le cas échéant, de l'accomplissement d'une période de mobilité.
Le recrutement interne se traduit par un changement de poste et par l'exercice de nouvelles fonctions qui correspondent à un emploi type classé par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans la catégorie d'emplois à laquelle l'agent accède.
II. - Par dérogation au 2° du I, un agent sous contrat avec une agence de l'eau peut être recruté par une autre agence de l'eau pour occuper des fonctions relevant de la même catégorie d'emplois que sa catégorie d'origine, sans que l'agent ait à justifier d'aucune autre condition.
III. - Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans une des agences de l'eau font l'objet d'une publicité préalable dans l'ensemble des agences indiquant notamment l'emploi type et la catégorie dans lesquels est classé l'emploi à pourvoir.