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Article R.* 1336-18 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1336-18 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la région.
Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.
(Al. 1 à 13 de l'article 7 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)