Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
(Al. 10 et 11 de l'article 6 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)