Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux transports assure les missions suivantes :
1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;
2° La détermination et satisfaction des besoins de transport, décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité des transports concernant notamment le régime des priorités de transport.
(Al. 14 de l'article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)