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Article R.* 1336-5 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1336-5 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Le commissariat général aux transports comprend un commissariat aux transports terrestres, un commissariat aux transports maritimes, un commissariat aux transports aériens, une direction de la météorologie et une chambre de destination des navires, dont la composition respective est la suivante :
1° Le commissariat aux transports terrestres comprend :
a) Une direction des transports par fer ;
b) Une direction des transports routiers ;
c) Une direction des transports de navigation intérieure ;
d) Une direction des voies navigables ;
e) Une direction des routes ;
f) Une direction de la sécurité et de la circulation routières ;
g) Une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
2° Le commissariat aux transports maritimes comprend :
a) Une direction des transports maritimes comportant, d'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général et, d'autre part, un service des transports militaires par mer ;
b) Une direction des ports maritimes ;
c) Une direction de la maintenance et de l'administration.
3° Le commissariat aux transports aériens comprend :
a) Une direction des transports aériens ;
b) Une direction des bases aériennes ;
c) Une direction de la navigation aérienne.
4° La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires représentant les divers organismes intéressés.
Les directions énumérées aux 1°, 2° et 3° sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
(Al. 30 de l'article 3 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)