Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R.* 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Lorsque survient un tel incident ou accident mettant en cause la sûreté nucléaire ou la radioprotection, le responsable précité en informe les préfets intéressés selon les modalités définies respectivement par arrêtés pris par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
Le délégué ou, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints, propose aux ministres concernés ou fait adopter, en application des articles R.* 1411-8 et R.* 1411-9, les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire.