La valeur exposée au risque d'une position de titrisation est déterminée comme suit :
a) Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard visée au chapitre III, la valeur exposée au risque est sa valeur comptable quand il s'agit d'un actif de bilan ;
b) Lorsqu'un établissement assujetti calcule les montants des expositions pondérées conformément à l'approche fondée sur les notations internes visée au chapitre IV, la valeur exposée au risque d'un actif de bilan est sa valeur comptable hors ajustements de valeur et hors plus ou moins values latentes qui ne sont pas prises en compte dans le compte de résultat et dans les fonds propres réglementaires. Les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque d'éléments couverts ;
c) Nonobstant l'article 216, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation qui constitue un élément hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion de 100 % sauf disposition contraire du présent titre ;
d) La valeur exposée au risque d'une position de titrisation résultant d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est déterminée conformément au titre VI ;
e) Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être ajustée dans les conditions du titre IV.