I. - L'article L. 442-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la commune. »