A N N E X E I
FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
Contenu de l'enseignement théorique
(2 heures)
I. - LE PALUDISME
Epidémiologie (à adapter au contexte local).
Définition et symptômes.
Prévention.
II. - LES EXAMENS BIOLOGIQUES
D'INTERPRÉTATION RAPIDE
Le test de détection antigénique du paludisme
ou « test de diagnostic rapide (TDR) »
Les différents types de tests.
Le stockage.
Leurs principes d'utilisation et de réalisation, dans le respect du mode opératoire mentionné dans la notice du TDR.
L'interprétation des résultats.
Contenu de l'enseignement pratique
(2 heures)
La réalisation d'un TDR
La préparation du matériel.
Le lavage des mains.
La réalisation du prélèvement de sang capillaire dans le respect des règles d'asepsie.
L'interprétation et transcription des résultats.
A N N E X E I I
FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
Carnet individuel
Carnet individuel de suivi
Formation aux tests
de détection antigénique du paludisme
Articles L. 6211-8, R. 6211-46 et R. 6211-47 du code de la santé publique et arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane.
Institut de formation :
Le présent livret comprend :
I. - Identité du candidat.
II. - Enseignement théorique et pratique.
III. - Enseignement pratique.
I. - Identité du candidat
Nom du candidat :
(nom de jeune fille suivi du nom d'épouse, le cas échéant)
Prénoms :
Né(e) le : à : Pays :
Adresse personnelle :
Diplômes sanitaires :
II. - Enseignement théorique
Suivi du au
III. - Enseignement pratique
L'enseignement pratique comporte la réalisation d'au moins 10 TDR, dont 5 positifs.
Détails de la réalisation des TDR
Nom du TDR utilisé :
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FORMATION DES PERSONNES HABILITÉES À RÉALISER DES EXAMENS BIOLOGIQUES D'INTERPRÉTATION RAPIDE POUVANT ÊTRE EFFECTUÉS DANS LES SITES ISOLÉS DU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
Attestation de suivi de la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane
Je soussigné(e), directeur, directrice de l'institut de formation, certifie que M.
a suivi la formation prévue à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique et fixée par l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habilitées à réaliser des examens biologiques d'interprétation rapide pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la Guyane.
Fait à , le