L'article 4-II est modifié comme suit :
I. - Les paragraphes 2 à 6.1, alinéa 1 à 3, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Interrogation de philosophie.
L'épreuve porte sur l'ensemble des cinq domaines (la métaphysique ; la science ; la morale ; la politique, le droit ; l'art, la technique) du programme de l'épreuve commune de l'écrit.
3. Interrogation d'histoire.
Même programme qu'à l'épreuve écrite commune d'admissibilité auquel s'ajoutent d'autres questions sur la France ou sur le monde, définies chaque année par arrêté ministériel.
4. Interrogation, au choix du candidat, de grec ou de latin.
Un texte latin ou grec d'une page environ, accompagné d'une traduction partielle en français, est proposé au candidat.
L'épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire.
Même programme que celui de l'épreuve écrite commune de langue et culture ancienne 4.
5. Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère.
Epreuve sans programme.
6. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 3) :
6.1. Epreuve de grec ou de latin ; cette épreuve comporte deux parties :
Traduction et commentaire d'un texte latin ou grec. La langue doit être différente de celle choisie au titre de la quatrième épreuve commune d'admission.
Epreuve sans programme. »
II. - Le paragraphe 6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6.2. Interrogation sur un texte philosophique :
Le programme, défini chaque année par arrêté ministériel, porte sur l'ensemble des oeuvres de l'un des deux auteurs du programme du commentaire de texte philosophique de l'écrit.
L'interrogation porte sur un texte de cet auteur, choisi en dehors de l'oeuvre figurant au programme d'écrit. »