A l'article 4-I, les paragraphes 2 à 6-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Composition de philosophie (durée : six heures).
Le programme s'articule autour de deux axes : la connaissance (comprenant deux domaines : la métaphysique ; la science) et l'action (comprenant trois domaines : la morale ; la politique, le droit ; l'art, la technique).
Chaque année un arrêté ministériel détermine un domaine dominant dans chacun des deux axes. Le sujet proposé à l'écrit relèvera de l'un de ces deux domaines dominants.
3. Composition d'histoire (durée : six heures).
Le programme, défini par arrêté ministériel et renouvelé chaque année, porte sur des questions alternées (une année sur la France et l'année suivante sur le monde) dont le libellé est large et ouvert, et couvre une période s'inscrivant entre la fin du xviiie siècle et la fin du xxe siècle.
4. Epreuve de langue et culture ancienne au choix du candidat :
4.1. Traduction et commentaire (durée : six heures), liés à la thématique du programme, d'un texte latin ou grec d'une page environ, accompagné d'une traduction partielle en français.
L'épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire.
4.2. Version latine (durée : quatre heures), liée à la thématique du programme.
4.3. Version grecque (durée : quatre heures), liée à la thématique du programme.
Cette épreuve est obligatoire pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite 6.1 à l'épreuve écrite d'option.
Thématique définie par arrêté ministériel tous les deux ans pour les épreuves 4.1 à 4.3.
5. Commentaire d'un texte en langue vivante étrangère et traduction d'une partie ou de la totalité de ce texte (durée : six heures).
Epreuve sans programme.
6. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 3) :
6.1. Version latine et court thème (durée : cinq heures), seulement si la version grecque 4.3 a été choisie au titre de la quatrième épreuve commune.
Epreuve sans programme.
6.2. Commentaire d'un texte philosophique (durée : quatre heures).
Programme défini par arrêté ministériel comportant deux textes d'auteurs différents et renouvelé chaque année. L'épreuve porte sur un extrait de l'un ou de l'autre. »