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Article 3 (Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur)

Article 3 (Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur)


Le chapitre IV du titre II de la cinquième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La section 1 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5124-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 3135-1 » ;
2° A l'article R. 5124-2, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Distributeur en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires se livrant à l'achat et au stockage de produits mentionnés à l'article L. 4211-1, en vue de leur distribution aux structures énumérées à l'article R. 5124-45 » ;
3° A l'article R. 5124-4, après les mots : « distributeurs de gaz à usage médical », sont insérés les mots : « les distributeurs en gros de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves » ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 5124-9 et au cinquième alinéa de l'article R. 5124-10, le mot : « 13° » est remplacé par le mot : « 14° » ;
5° Il est ajouté à l'article R. 5124-9 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d'ouverture présentée par le distributeur en gros mentionné au 14° de l'article R. 5124-2 résulte d'une situation telle que définie par l'article L. 3134-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est ramené à trente jours. »
II. - La section 2 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5124-18, les mots : « 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « 12°, 13° et 14° ».
2° Il est inséré un article R. 5124-24 ainsi rédigé :
« Art. R. 5124-24. - Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens responsables intérimaires de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont désignés par le directeur général de cet établissement. »
3° Au 3° de l'article R. 5124-30, après le mot : « 12° », sont insérés les mots : « et 14° ».
4° A l'article R. 5124-34, après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, un membre de la direction. »
5° A l'article R. 5124-39, le mot : « 13° » est remplacé par le mot : « 14° ».
III. - La section 3 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5124-43, les mots : « 9° et 12° » sont remplacés par les mots : « 9°, 12° et 14° ».
2° L'article R. 5124-45 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 9° et 12° » sont remplacés par les mots : « 9°, 12° et 14° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence telle que définie à l'article L. 3134-1, les établissements pharmaceutiques de l'Etablissement de préparation et de réponse aux situations d'urgence sanitaires peuvent, en outre, distribuer les produits mentionnés à l'article L. 4211-1 aux grossistes-répartiteurs, aux dépositaires dans les conditions prévues à l'article R. 5106-2 (4°), aux professionnels de santé, aux collectivités territoriales et aux services ou organismes dont relèvent les sites identifiés dans les plans de réponse aux menaces sanitaires, sous réserve, dans ces deux derniers cas, qu'ils disposent de lieux spécifiquement adaptés placés sous la responsabilité d'un professionnel de santé. »