Pour la consultation concernant le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité, le bureau de vote central, institué en application du 1° de l'article 4 ci-dessus, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et dans les sections de vote et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Pour les consultations concernant les comités techniques paritaires spéciaux, les bureaux de vote centraux institués en application du 2° de l'article 4 recueillent les votes à l'urne lorsque ceux-ci ne sont pas recueillis par des sections de vote. Ils procèdent au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés à l'urne et par correspondance et, sous réserve des dispositions du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Les sections de vote recueillent les voix à l'urne, recensent les suffrages exprimés et les transmettent, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elles sont rattachées.
Le recensement des votes est opéré par émargement sur les listes électorales.
Lorsque le nombre de votants concernés par chaque consultation électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second tour de scrutin est organisé.