Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « jour » est remplacé par le mot : « séance » ;
2° La première phrase est complétée par : « ou se réunissent en application de l'article 36 du décret du 9 mars 1994 susvisé » ;
3° La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Au titre d'une même année, le nombre de vacations ne peut excéder cent trente pour les personnalités appartenant aux deux formations du conseil, cent pour les membres de la formation du siège, et quatre-vingts pour les membres de la formation du parquet. »