L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la culture, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :
« Archéologie ;
« Archives ;
« Monuments historiques et inventaire ;
« Musées ;
« Patrimoine scientifique, technique et naturel.
« La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
« Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 6. »