I. - Il est établi, entre le représentant de l'Etat dans le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active, un contrat énumérant les engagements réciproques des deux parties au regard de l'emploi. Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation.
Le représentant de l'Etat dans le département désigne, dès le début de l'expérimentation mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, pour chaque personne remplissant les conditions prévues au même alinéa, une personne chargée d'élaborer ce contrat avec l'allocataire.
II. - Le contrat, dont le contenu est débattu entre l'intéressé et la personne mentionnée au deuxième alinéa du I, fait apparaître notamment :
1° L'engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;
2° Tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé et, en particulier, l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;
3° Les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées ainsi que, le cas échéant, les dispositifs mis en oeuvre par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre de leur action sociale dont le bénéfice peut lui être ouvert ;
4° La prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi ou d'une mobilité professionnelle, notamment des frais de garde d'enfants ou de transports, dans la limite de 1 000 EUR au cours de la période d'expérimentation ;
5° Le calendrier des démarches et actions à entreprendre pour la réalisation de ce programme et notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'intéressé et la personne mentionnée au deuxième alinéa du I ainsi que, le cas échéant, ses obligations au regard du service public de l'emploi.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, confier au président du conseil général, agissant dans le cadre de l'article L. 263-18 du code de l'action sociale et des familles, ou aux organismes débiteurs des prestations familiales ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ou à l'un des organismes concourant au service public de l'emploi ou à d'autres organismes spécialisés en matière d'insertion professionnelle le soin de désigner en leur sein la personne chargée d'élaborer le contrat avec l'allocataire et d'en suivre le bon déroulement.
A cet effet, les organismes énumérés au précédent alinéa passent entre eux toute convention utile.