Pour les personnels techniques de service et ouvriers en fonction au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont déléguées aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs les décisions répertoriées aux 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sauf le congé de formation professionnelle et le congé pour formation syndicale, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'article 1er.
Les décisions répertoriées à l'article 1er qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa précédent relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative ou des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sauf pour les personnels en fonction au sein des greffes du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris.