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Article 4 (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)

Article 4 (Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports)


Le compte est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par le report de jours de congés annuels et assimilés et par le report d'un maximum de deux jours de repos compensateur. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce maximum de jours pouvant être versé sur le compte est affecté de la même quotité que celle du temps de travail de l'agent. Les versements sur le compte épargne-temps sont effectués, à la demande de l'agent, par le service chargé de la mise à jour des comptes indiqué à l'article 6 ci-dessous. L'agent détermine la nature et le nombre de jours qu'il souhaite verser sur son compte, dans la limite du nombre maximum fixé au présent article.
La demande d'alimentation du compte est effectuée en une seule fois au terme de l'année au titre de laquelle les congés de l'agent sont comptabilisés, selon les cas prévus à l'article 5 ci-dessous.