L'arrêté du 10 août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 4 est ajouté le dernier tiret suivant :
« - une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une note de 0 sur 20 à l'épreuve de parcours d'obstacles ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves physiques. »
II. - Le paragraphe 1° de l'article 5 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1° Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un officier général, président ;
- un officier général, président suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement du président ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale ;
- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique. »
III. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3° de l'article 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le président, le président suppléant, les membres du jury dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours et les membres des commissions spécifiques sont nommés, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, par le ministre de la défense. Ils sont nommés pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours. »
V. - Le deuxième paragraphe de l'article 13 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Elles comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale, d'une durée de trente minutes, coefficient 20 ;
- une épreuve de connaissances militaires, d'une durée de trente minutes, affectée du coefficient 15 ;
- une épreuve de langues vivantes, d'une durée de trente minutes, coefficient 15. Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour l'option "lettres, il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;
- des épreuves physiques. »
VI. - Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique prévue au 3° de l'article 5. »