S'agissant des personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus, affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement, les écoles régionales du premier degré, les établissements régionaux d'enseignement adapté et les autres établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté aux chefs desdits établissements pour :
1° L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.