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Article 11 (Décret du 19 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon »)

Article 11 (Décret du 19 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon »)


Les vins pour lesquels, au termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon », complétée ou non par les mots « Val de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Les dimensions des caractères des mots « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.