Le reliquat éventuel des places non pourvues tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 5 mars 1965 susvisé est reporté sur les filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 de ce même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.