Le quatrième alinéa de l'article 22 du même décret est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 %. »