Il est institué, auprès de la caisse nationale compétente respectivement pour chacun des trois régimes, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants des conseils d'administration, désignés par le président du conseil d'administration de la caisse nationale compétente.
Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 20 et 22, peuvent assister aux opérations de dépouillement.