Il est inséré après l'article 9-1 du même décret un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Le service du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage, du campement et des prestations accessoires de vie courante.
« Il est responsable des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de sa compétence. Il gère les approvisionnements correspondants. Il établit et suit les programmes annuels de production.
« Il participe dans son domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d'infrastructure. »