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Article 1 (Décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 autorisant la société Marseille Télévision locale à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV 7 Marseille)

Article 1 (Décision n° 2007-540 du 24 juillet 2007 autorisant la société Marseille Télévision locale à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV 7 Marseille)


La société Marseille Télévision locale est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, autorisé en mode analogique, dénommé TV 7 Marseille, selon les conditions prévues par la convention du 7 septembre 2005 susvisée. La fréquence attribuée appartient au réseau R 1.
Le site de diffusion précisé en annexe pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service TV 7 Marseille est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.