Le troisième alinéa de l'article R. 211-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours. »