Pour chacun des services ou établissements mentionnés à l'article 1er, l'autorisation d'ouverture ou la décision de fermeture au public est délivrée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Compte tenu de cet avis, la mise en service des locaux est décidée par :
- le directeur de l'administration générale pour les locaux des services centraux ;
- le ou les directeurs d'administration centrale de rattachement pour les services à compétence nationale et les centres d'archives nationales ;
- le directeur régional des affaires culturelles pour les locaux des services dépendant de la direction régionale et pour les monuments historiques mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er ;
- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les locaux relevant de ce service ;
- le président ou le directeur de l'établissement pour les locaux affectés, remis en dotation ou appartenant à un établissement public, ou ceux confiés à sa gestion.