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Article 2 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)

Article 2 (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)


L'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'accès à la classe normale de catégorie I est ouvert par voie de concours interne, conformément à l'article 18. »
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus à la 2e classe du principalat les fonctionnaires de la classe normale de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :
« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. »
3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Peuvent être promus à la 1re classe du principalat les fonctionnaires de la 2e classe du principalat de catégorie I ayant au moins deux ans d'ancienneté effective dans ce grade :
« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »
4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'accès à la classe normale est ouvert :
« 1° Par voie de concours interne, conformément à l'article 18 ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires de catégorie III ayant atteint le 10e échelon de leur grade. »
5° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Peuvent être promus au principalat les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté effective en catégorie II :
« 1° Après examen professionnel, pour ceux ayant atteint au moins le 4e échelon ;
« 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire, pour ceux ayant atteint au moins le 7e échelon. »
6° L'article 18 est modifié comme suit :
Le mot : « titulaires » est remplacé par les mots : « remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et justifiant ».
7° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout agent nommé dans les catégories I et II est soumis à l'accomplissement d'un stage dont la durée est fixée à un an ; »
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, les agents stagiaires de catégorie II reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 2e échelon de la classe normale. »
c) Au dernier alinéa, les mots : « dans son cadre d'origine » sont remplacés par le mot : « auparavant ».
8° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 22, l'agent est classé lors de sa titularisation à l'échelon de la classe normale, ou à défaut d'un grade de principalat, comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice détenu avant le stage ou, le cas échéant, à l'indice correspondant à la rémunération perçue dans sa situation antérieure.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'agent stagiaire de catégorie II est classé lors de sa titularisation au 2e échelon de la classe normale, sans ancienneté. »
9° L'article 23 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus au principalat sont classés à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur à l'indice précédemment détenu. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »
10° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades des catégories I, II et III sont fixées ainsi qu'il suit :


« II. - L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. »
11° Les articles 3, 11, 15, 17, 19, 21, 30 à 41, 44 et 45 sont abrogés.