La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er par chaque responsable des écoles, des EPLE et des établissements d'enseignement supérieur précités est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.
Cette formalité l'engage à respecter les finalités et les modalités du droit d'accès prévues dans le cadre de l'ENT ainsi que le « schéma directeur des espaces numériques de travail » et ses annexes élaborés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.