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Article (Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes)

Article (Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes)


a) Conditions générales d'ouverture des droits
Article 34


Un droit à la retraite est accordé aux conjoints de chirurgien-dentiste, non chirurgiens-dentistes, affiliés avant le 1er janvier 1967, et bénéficiaires de l'ancien article 11 de l'arrêté du 18 août 1955.


Article 35


La liquidation de la pension de retraite est obtenue à taux plein, sans application de coefficients de minoration, à 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail.
Pour un départ anticipé à la retraite entre 60 et 65 ans, la liquidation de la pension du conjoint du chirurgien-dentiste est subordonnée à la liquidation de la pension du titulaire lorsque les droits de ce dernier n'ont pas été liquidés. Dans le cas contraire, le conjoint non chirurgien-dentiste peut demander la liquidation de ses droits par anticipation dans les conditions visées à l'article 20.


b) Calcul des droits
Article 36


Les cotisations versées par les chirurgiens-dentistes en vue de l'obtention d'une retraite au bénéfice de leur conjoint au titre de l'ancien article 11 de l'arrêté du 18 août 1955 ouvrent droit à la liquidation à un nombre de points proportionnel au montant des cotisations versées, dans la limite de 240 points pour la classe I et de 360 points pour la classe II.


Article 37


Les droits acquis au titre de ces dispositions ne sont pas réversibles.
En cas de divorce, avant liquidation de la retraite du conjoint, les droits figés à la date du divorce restent acquis au conjoint divorcé jusqu'à ce que la liquidation intervienne, sans qu'il puisse bénéficier des dispositions prises en matière de rachat.


c) Rachat
Article 38


Le bénéfice du dispositif de rachat est ouvert aux conjoints des chirurgiens-dentistes visés au présent titre, dont le nombre de points à la liquidation est inférieur aux limites fixées dans chacune des classes indiquées à l'article 36.
Le rachat de points doit leur permettre d'obtenir une retraite égale au maximum à 240 points dans l'ancienne classe I et 360 points dans l'ancienne classe II, à condition que le titulaire ait cotisé pour son conjoint, soit depuis l'année de leur mariage, soit depuis le début de son inscription dans le régime de retraite. Si cette condition fait défaut, la retraite du conjoint ne peut être que partielle et déterminée par le produit de la retraite maximale de la classe choisie par le rapport :


Nombre d'années de cotisations pour le conjoint
Nombre d'années de cotisations pour le titulaire


Le montant des rachats destinés à la liquidation de la retraite est fonction de l'âge du bénéficiaire, en application de l'article 33.