Reçoivent délégation du pouvoir que le ministre de la défense tient des articles 7 et 13 :
1° Les commandants de régions terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil, stationnés en Allemagne et le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en ce qui concerne les militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré ou du certificat d'aptitude technique du 2e degré, ne servant ni à titre étranger, ni au titre du service militaire adapté ;
2° Le commandant de la région terre Ile-de-France en ce qui concerne les militaires précités servant outre-mer ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne ;
3° Le commandant de la légion étrangère en ce qui concerne les militaires servant à titre étranger.