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Article 54 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 54 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.