Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 23.
Le préfet peut procéder à la concertation prévue à l'article 13 pour l'examen du bilan des mesures prescrites à l'exploitant et avant d'édicter les prescriptions complémentaires prévues à l'article 23.
En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou leur délégué, donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux à titre conservatoire et requérir en tant que de besoin l'intervention du préfet maritime, du directeur régional des affaires maritimes ou des autorités locales.