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Article 30 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 30 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Les détenteurs de titres miniers sont tenus de respecter les prescriptions de l'articles 43, du premier alinéa de l'article 44 et de l'article 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.
L'engagement financier souscrit par le détenteur d'un permis exclusifs de recherches est révisé le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice TP06 Dragages maritimes et fluviaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).