Articles

Article 3 (Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4)

Article 3 (Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4)


Les registres tenus par les transporteurs de déchets radioactifs contiennent les informations suivantes pour les déchets radioactifs accompagnés d'un bordereau de suivi :
1. L'origine des déchets radioactifs selon l'annexe I du présent arrêté ;
2. La nature des déchets radioactifs et leurs principales caractéristiques ;
3. Les radionucléides présents ou susceptibles d'être présents ;
4. L'activité des radionucléides prédominants (alpha, bêta, gamma) ;
5. Le volume ou le tonnage des déchets radioactifs transportés ;
6. La date d'enlèvement et la date de déchargement ;
7. Le nom l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'établissement où les déchets radioactifs sont pris en charge ou le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN du transporteur qui a livré les déchets radioactifs ;
8. Le numéro du ou des bordereaux de suivi qui accompagnent les déchets radioactifs ;
9. Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation où les déchets radioactifs sont livrés ou le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIREN du transporteur à qui les déchets radioactifs sont confiés à l'issue du transport.
Les personnes ou les exploitants qui assurent elles-mêmes le transport des déchets qu'ils ont produits ne tiennent pas le registre mentionné au présent article.