L'article 2 est ainsi modifié :
« Art. 2. - Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories en fonctions dans un service à compétence nationale relevant de la direction des musées de France, à la Réunion des musées nationaux ou dans un établissement public relevant de la direction des musées de France, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil. »