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Article 11 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 11 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Article 2 (2°, a) : Pour la production des vins rouges, le cépage « marselan N » est ajouté sur la liste des cépages recommandés :
Les cépages « marselan N » et « cinsault N » sont ajoutés à la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement.
Le cépage « cinsault N » est supprimé de la liste des cépages qui doivent représenter au maximum 50 % de l'encépagement.
II. - Article 2 (2°, b) : Pour la production de vins rosés ou gris, le cépage « marselan N » est ajouté sur la liste des cépages recommandés.
Le cépage « marselan N » est ajouté à la liste des cépages qui doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement.
III. - Article 3 : Pour la production de vin rouge, les cépages « marselan N » et « cinsault N » sont ajoutés à la liste des cépages retenus.