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Article 10 (Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle)

Article 10 (Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle)


Les établissements pénitentiaires doivent être visités périodiquement par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur capacité d'accueil (1) ; elle est saisie par le préfet.
Cette visite a pour objet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.



Dans le cas particulier prévu à l'article 9 ci-avant, où l'établissement pénitentiaire comprend plusieurs sites isolés entre eux, la détermination de la périodicité des contrôles doit se faire séparément pour chaque site, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux capacités d'accueil des sites.
En complément de ces visites périodiques, des visites peuvent être effectuées par la commission de sécurité compétente à la demande du préfet, soit à son initiative, soit sur requête du chef d'établissement.
Le chef d'établissement est tenu d'assister à la visite de son établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Les procès-verbaux de visite lui sont transmis par le président de la commission de sécurité.
Au regard de l'avis de la commission de sécurité compétente, le préfet décide, le cas échéant, de la fermeture totale ou partielle de l'établissement pénitentiaire.