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Article 12 (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)

Article 12 (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)


I. - Un agriculteur dont l'effectif déterminé pour les paiements dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d'au moins 100 brebis ou chèvres et a augmenté d'au moins 50 brebis ou chèvres et de moins de 20 % par rapport à l'effectif moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces mêmes paiements peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale.
II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004.
III. - La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits disponibles au 15 mai 2004.
Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004.
Elle est d'abord appliquée à la valeur des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l'agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite le cas échéant appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 pris dans l'ordre croissant de leur valeur.