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Article 21 (Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 21 (Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


A l'article 40, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de courses doivent notamment transmettre au ministère de l'agriculture le compte rendu de chaque réunion de courses, selon le modèle établi par ce ministère, dans les deux semaines qui suivent cette réunion. »