Quelles que soient les conditions de prise en charge prévues par le présent décret et les modalités de financement du remboursement, la part restant à la charge de l'agent est égale à 50 % du coût du titre, sans que la participation dont il bénéficie excède le plafond mentionné à l'article 3.
Cette prise en charge partielle par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par l'agent ou tout autre mode de contrôle défini en accord avec le transporteur. Ces contrôles sont systématiques ou aléatoires.
Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.