Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des missions de la DCRG, en assurant notamment le commandement opérationnel des effectifs chargés d'en assurer l'exécution. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police et peuvent se voir confier la fonction de directeur départemental des renseignements généraux, de chef de service d'arrondissement, de chef de poste ou, à la direction centrale, de chef de section. Ils peuvent également exercer des fonctions de correspondant technique ou diriger des services d'état-major ou des unités de groupes spécialisés.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées et n'impliquant pas obligatoirement l'exercice d'un commandement, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme du renseignement et de l'information.