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Article 3 (Décret n° 2006-1175 du 21 septembre 2006 portant diverses mesures relatives à la présidence et à la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)

Article 3 (Décret n° 2006-1175 du 21 septembre 2006 portant diverses mesures relatives à la présidence et à la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré)


Le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin de l'article 5, les mots : « par son premier ou, à défaut, son second suppléant » sont remplacés par les mots : « par un membre, représentant de l'administration, qu'il désigne ».
2° A la fin de l'article 7 sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »