Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur l'application de la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°. »